Une société française (disons Bigouden), titulaire d’un modèle de produit (disons, un modèle de bigoudi) déposé à l’INPI, a poursuivi devant les tribunaux, pour contrefaçon, une société italienne (disons, Cappilecta) en contrefaçon de ce modèle.
Les juridictions des premiers et seconds degrés ayant rejeté l’action de Bigouden, celle-ci s’est pourvue en cassation.
A cette fin elle soutenait, dans son deuxième moyen, que « l’existence de ressemblances entre deux produits, de nature à caractériser une contrefaçon, s’apprécie in abstracto, et non du seul point de vue de professionnels ». La contrefaçon des bigoudis pouvait donc selon elle être constituée nonobstant la seule absence de risque de confusion dans l’esprit d’une clientèle de professionnels (disons, des coiffeurs).
La Cour de cassation a écarté ce raisonnement en énonçant que « le risque de confusion s’appréciant au regard du consommateur auquel le produit est destiné, la cour d’appel, en retenant, après comparaison des produits en litige, que l’impression d’ensemble qui se dégageait de l’examens des modèles excluait tout risque de confusion dans l’esprit de la clientèle de professionnels auxquels ils étaient destinés, a légalement justifié sa décision ».
Cour de cassation, chambre commerciale, 19 septembre 2006 (P+B)
Les juridictions des premiers et seconds degrés ayant rejeté l’action de Bigouden, celle-ci s’est pourvue en cassation.
A cette fin elle soutenait, dans son deuxième moyen, que « l’existence de ressemblances entre deux produits, de nature à caractériser une contrefaçon, s’apprécie in abstracto, et non du seul point de vue de professionnels ». La contrefaçon des bigoudis pouvait donc selon elle être constituée nonobstant la seule absence de risque de confusion dans l’esprit d’une clientèle de professionnels (disons, des coiffeurs).
La Cour de cassation a écarté ce raisonnement en énonçant que « le risque de confusion s’appréciant au regard du consommateur auquel le produit est destiné, la cour d’appel, en retenant, après comparaison des produits en litige, que l’impression d’ensemble qui se dégageait de l’examens des modèles excluait tout risque de confusion dans l’esprit de la clientèle de professionnels auxquels ils étaient destinés, a légalement justifié sa décision ».
Cour de cassation, chambre commerciale, 19 septembre 2006 (P+B)
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