Revirement de jurisprudence quant à la protection d’un parfum par le droit d’auteur
La Cour d'appel de Paris semblait avoir fixé le principe d'une protection, par le droit d'auteur, d'un parfum (par exemple dans un arrêt du 25 janvier 2006).
Pour ce, elle avait estimé que ce dernier était susceptible de constituer une oeuvre protégeable dès lors qu'il remplissait la condition d'originalité.
La Cour de cassation adopte une position semblant revenir sur ce principe en énonçant l’attendu suivant :
Attendu que la fragrance d’un parfum, qui procède de la simple mise en oeuvre d’un savoir-faire, ne constitue pas au sens des textes précités, la création d’une forme d’expression pouvant bénéficier de la protection des oeuvres de l'esprit par le droit d’auteur.
De prime abord, un parfum reste donc protégeable par le droit d’auteur à condition qu’il résulte d’autre chose que la simple mise en œuvre d’un savoir-faire. Néanmoins, il sera en pratique très difficile de distinguer entre les cas où le parfum est issu de la simple mise en œuvre d’un savoir-faire et le cas où il y a une réelle originalité dans le processus de création.
Cour de cassation, 1ère chambre civile,
Arrêt de rejet du 13 juin 2006
La Cour d'appel de Paris semblait avoir fixé le principe d'une protection, par le droit d'auteur, d'un parfum (par exemple dans un arrêt du 25 janvier 2006).
Pour ce, elle avait estimé que ce dernier était susceptible de constituer une oeuvre protégeable dès lors qu'il remplissait la condition d'originalité.
La Cour de cassation adopte une position semblant revenir sur ce principe en énonçant l’attendu suivant :
Attendu que la fragrance d’un parfum, qui procède de la simple mise en oeuvre d’un savoir-faire, ne constitue pas au sens des textes précités, la création d’une forme d’expression pouvant bénéficier de la protection des oeuvres de l'esprit par le droit d’auteur.
De prime abord, un parfum reste donc protégeable par le droit d’auteur à condition qu’il résulte d’autre chose que la simple mise en œuvre d’un savoir-faire. Néanmoins, il sera en pratique très difficile de distinguer entre les cas où le parfum est issu de la simple mise en œuvre d’un savoir-faire et le cas où il y a une réelle originalité dans le processus de création.
Cour de cassation, 1ère chambre civile,
Arrêt de rejet du 13 juin 2006
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