Quelle origine, au sens de la Convention de Rio, faudrait-il indiquer dans une demande de brevet concernant une invention de nature biotechnologique ?
Dans cet article, l’auteur souligne qu’au regard des objectifs de la convention de Rio du 22 mai 1992, diverses initiatives ont proposé de modifier les règles du commerce international ou les traités internationaux propres au droit des brevets afin de rendre obligatoire, dans les brevets de biotechnologies, le divulgation de l’origine des ressources.
De ce fait, même si la France n’a toujours pas transposé la directive du 30 juillet 1998 n°98/44/CE qui laissait cette question à la discrétion des états, il est nécessaire de se préparer à cette nouvelle exigence.
Pour ce faire, l’auteur fournit des indications détaillées en suivant deux axes.
• Premier axe, une typologie des inventions concernées et les différentes interprétations possibles :
- les inventions de biotechnologies issues de l’exploitation de ressources génétique,
- les inventions réalisées à partir d’informations obtenues du système multilatéral,
- une invention directement fondée sur les sources, selon les positions européenne et suisse
• Second axe, quant à l’origine pouvant être mentionnée :
- l’origine géographique, c'est-à-dire celle d’un état partie à la convention,
- le dépôt d’un brevet sur les informations issues du système multilatéral est interdit
- plus largement, selon l’Union Européenne, toute source autre que le pays d’origine, auprès de laquelle le déposant a eu accès à des ressources génétiques (par exemple un centre de recherche ou un institut botanique)
- les sources en cascades (articulation entre sources primaires et sources secondaires) doivent également être précisées
- le moment de la déclaration serait celui du dépôt du brevet.
Philippe Schmitt, « Quelle origine au sens de la convention sur la diversité biologique faudrait-il indiquer dans une demande de brevet ?
Revue Lexis Nexis JurisClasseur Propriété Industrielle,
Octobre 2006, Etude n° 27 p 16
Dans cet article, l’auteur souligne qu’au regard des objectifs de la convention de Rio du 22 mai 1992, diverses initiatives ont proposé de modifier les règles du commerce international ou les traités internationaux propres au droit des brevets afin de rendre obligatoire, dans les brevets de biotechnologies, le divulgation de l’origine des ressources.
De ce fait, même si la France n’a toujours pas transposé la directive du 30 juillet 1998 n°98/44/CE qui laissait cette question à la discrétion des états, il est nécessaire de se préparer à cette nouvelle exigence.
Pour ce faire, l’auteur fournit des indications détaillées en suivant deux axes.
• Premier axe, une typologie des inventions concernées et les différentes interprétations possibles :
- les inventions de biotechnologies issues de l’exploitation de ressources génétique,
- les inventions réalisées à partir d’informations obtenues du système multilatéral,
- une invention directement fondée sur les sources, selon les positions européenne et suisse
• Second axe, quant à l’origine pouvant être mentionnée :
- l’origine géographique, c'est-à-dire celle d’un état partie à la convention,
- le dépôt d’un brevet sur les informations issues du système multilatéral est interdit
- plus largement, selon l’Union Européenne, toute source autre que le pays d’origine, auprès de laquelle le déposant a eu accès à des ressources génétiques (par exemple un centre de recherche ou un institut botanique)
- les sources en cascades (articulation entre sources primaires et sources secondaires) doivent également être précisées
- le moment de la déclaration serait celui du dépôt du brevet.
Philippe Schmitt, « Quelle origine au sens de la convention sur la diversité biologique faudrait-il indiquer dans une demande de brevet ?
Revue Lexis Nexis JurisClasseur Propriété Industrielle,
Octobre 2006, Etude n° 27 p 16
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