Vous avez sans doute plus ou moins suivi l'interminable débat autour de la protection, par le brevet, des logiciels. La littérature consacrée à ce sujet ne manque pas, aussi vous dispenserai-je de développements supplémentaires quant au fond du débats
De récentes petites anecdotes nous rappellent combien, au niveau européen, les différentes décisions sur le sujet manquent d'homogénéité.
En vertu de la Convention sur le brevet européen, les programmes d'ordinateur peuvent faire l'objet d'un brevet si l'objet présente un caractère technique.
En dépit de cette disposition, deux décisions, (l'une de l'Office des brevets du Royaume-Uni et l'autre de l'OEB) révèlent la divergence des approches existantes ainsi que la nécessité d'un cadre juridictionnel commun pour ce qui concerne les brevets en Europe.
Le 2 juin dernier, la Chambre de recours de l'OEB, avait été saisie par un gros développeur et éditeur nippon de jeux vidéos.
L'OEB a alors estimé que le dispositif d'affichage de direction existant dans un jeu vidéo interactif visait une entité physique revêtant un caractère technique par sa nature.
Il a également été jugé que l'un des éléments du dispositif d'affichage de direction revendiqué constituait un apport d'une contribution technique inventive à l'état de la technique (autre critère de brevetabilité)
L' affaire portée devant l'Office des brevets du Royaume-Uni était relative à des revendications, par la société S..., d'un logiciel de partage de fichiers.
L'office a, en l'espèce, estimé qu'il s'agissait bien d'un programme d'ordinateur dans la mesure où le hardware et les techniques de programmation pour implémenter l'invention sont tout à fait communs.
Il faut ici relever que si ce raisonnement avait été appliqué à l'invention revendiquée par l'éditeur japonais, elle aurait été considérée comme un programme d'ordinateur en tant que tel.
Dans cette perspective on attendra beaucoup de l'adoption, par le Parlement européen, de la résolution chargeant la Commission d'explorer toutes hypothèses et solutions susceptibles d'améliorer les systèmes de brevets et de règlement des litiges relatifs aux brevets dans l'UE, y compris la participation aux discussions ultérieures sur l'Accord sur le règlement des litiges en matière de brevet européen (EPLA).
Pour aller plus loin:
Jurisprudence:
- OEB, chambre de recours, 2 juin 2006, (décision T-0928/03), Konami
- The Patent Office UK, 10 août 2006, (BL 0/226/06), Sony Electronics
Textes:
- Convention sur le brevet européen
- Communiqué de presse du Parlement européen, 12 octobre 2006
- Résolution sur la future politique des brevets en Europe
De récentes petites anecdotes nous rappellent combien, au niveau européen, les différentes décisions sur le sujet manquent d'homogénéité.
En vertu de la Convention sur le brevet européen, les programmes d'ordinateur peuvent faire l'objet d'un brevet si l'objet présente un caractère technique.
En dépit de cette disposition, deux décisions, (l'une de l'Office des brevets du Royaume-Uni et l'autre de l'OEB) révèlent la divergence des approches existantes ainsi que la nécessité d'un cadre juridictionnel commun pour ce qui concerne les brevets en Europe.
Le 2 juin dernier, la Chambre de recours de l'OEB, avait été saisie par un gros développeur et éditeur nippon de jeux vidéos.
L'OEB a alors estimé que le dispositif d'affichage de direction existant dans un jeu vidéo interactif visait une entité physique revêtant un caractère technique par sa nature.
Il a également été jugé que l'un des éléments du dispositif d'affichage de direction revendiqué constituait un apport d'une contribution technique inventive à l'état de la technique (autre critère de brevetabilité)
L' affaire portée devant l'Office des brevets du Royaume-Uni était relative à des revendications, par la société S..., d'un logiciel de partage de fichiers.
L'office a, en l'espèce, estimé qu'il s'agissait bien d'un programme d'ordinateur dans la mesure où le hardware et les techniques de programmation pour implémenter l'invention sont tout à fait communs.
Il faut ici relever que si ce raisonnement avait été appliqué à l'invention revendiquée par l'éditeur japonais, elle aurait été considérée comme un programme d'ordinateur en tant que tel.
Dans cette perspective on attendra beaucoup de l'adoption, par le Parlement européen, de la résolution chargeant la Commission d'explorer toutes hypothèses et solutions susceptibles d'améliorer les systèmes de brevets et de règlement des litiges relatifs aux brevets dans l'UE, y compris la participation aux discussions ultérieures sur l'Accord sur le règlement des litiges en matière de brevet européen (EPLA).
Pour aller plus loin:
Jurisprudence:
- OEB, chambre de recours, 2 juin 2006, (décision T-0928/03), Konami
- The Patent Office UK, 10 août 2006, (BL 0/226/06), Sony Electronics
Textes:
- Convention sur le brevet européen
- Communiqué de presse du Parlement européen, 12 octobre 2006
- Résolution sur la future politique des brevets en Europe
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