Il existe une obligation de discrétion pour certaines des informations communiquées lors des conseils de surveillance.
En effet, les membres du conseil de surveillance, ainsi que toute personne y assistant à quelque titre que ce soit, sont tenus à une obligation de discrétion lorsque leur est signalé, par le président, le caractère confidentiel de certaines informations.
Cette obligation résulte des dispositions du Code de commerce dont l’article L. 225-92 dispose :
Les membres du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ces organes, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président[1]
Cette disposition est à articuler avec l’article L. 432-7 (second alinéa) du Code du Travail qui vise les membres du comité d’entreprise et représentants syndicaux qui sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles[2].
Cette obligation de discrétion répond à deux critères cumulatifs :
1. L’information a un caractère confidentiel. Cette notion, certes relativement souple, exclut les informations déjà connues ou rendues publiques. Au sens de la jurisprudence actuelle, on parle d’information à caractère confidentiel lorsque la divulgation de l’information est susceptible de nuire à l’intérêt de l’entreprise (par exemple, il peut s’agir des informations de dimension stratégique concernant les résultats commerciaux, la négociation d’accords, des partenariats confidentiels). Ce caractère confidentiel est d’autant plus facile à justifier qu'il s’agit de projets, et non de choses acquises ou déjà produites
2. D’autre part il est nécessaire de préciser expressément, au cours de la réunion du conseil de surveillance, que le document ou l’information est confidentielle, et de mentionner cette précision dans le PV[3]
C’est essentiellement une question de mesure, de bon sens et de loyauté réciproque. Il est exclu de systématiser ce principe en l’étendant à l’intégralité des informations échangées à l’occasion du conseil de surveillance. De même il n’est pas possible de subordonner la communication des documents à un engagement solennel préalable[4]. Mais il est également exclu, lorsqu’une information ou un document répond aux critères susvisés, de la diffuser, bien évidemment à l’extérieur, mais également aux salariés de l’entreprise.
La violation de cette obligation de discrétion n’est pas pénalement réprimée en tant que telle.
Néanmoins, c’est une faute de nature à entrainer la mise en œuvre de la responsabilité civile[5], se traduisant s’il y a lieu par des dommages-intérêts à verser à l’entreprise lorsque la révélation indue s’est avérée préjudiciable.
[1] Source : http://www.legifrance.gouv.fr
[2] Idem supra
[3] Cass. Soc 12 juillet 2006 N° 04-47.558
[4] Cass Crim 4 nov 1981 , JP N° 1 sous L432-7 CT
[5] Responsabilité civile délictuelle fondée sur l’article 1382 du Code Civil
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