Vous vous êtes sans doute déjà demandé quels étaient les droits de votre patron / de l'entreprise vous accueillant en stage sur les éventuelles création ou inventions dont vous pourriez être à l'origine. Question intéressante voire complexe car les différents régimes applicables aux inventions et créations du personnel d'une entreprise se caractérisent par leur diversité.
En effet, selon la nature de la création ou de l’invention du personnel, plusieurs types de protections peuvent être envisagés:
En effet, selon la nature de la création ou de l’invention du personnel, plusieurs types de protections peuvent être envisagés:
- par le brevet,
- le logiciel,
- le droit d’auteur,
- les bases de données,
- les dessins et modèles ou encore
- les certificats d’obtention végétale.
Ceci constitue donc 6 régimes différents, avec autant de spécificités à prendre en compte.
A/ Les brevets : dévolution à géométrie variable au profit de l'employeur lorsque l’inventeur est salarié
La propriété d’une invention brevetable développée au sein d’une entreprise est régie par l’article L 611.7 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) dont les dispositions sont applicables au secteur public comme au secteur privé.
La loi classe ces inventions en trois catégories distinctes :
• Les inventions de mission, réalisées dans le cadre du contrat de travail par un employé ayant une mission inventive (ce qui soulève une difficulté si celle-ci n’est pas décrite). L’invention appartient alors exclusivement à l’employeur, l’inventeur salarié bénéficiant cependant d’une contrepartie financière.
• Les inventions attribuables, réalisées par un salarié sans mission inventive définie, appartiennent en principe à celui-ci, l’employeur pouvant, moyennant le versement d’un juste prix, se rendre titulaire des droits sur toute ou partie de l’invention lorsque celle-ci a un lien avec les activités de l’entreprise.
• Les inventions non attribuables, réalisées par des salariés sans mission inventive et n’ayant aucun rapport avec les activités de l’employeur, appartiennent sans réserve à l’inventeur salarié qui jouit de la pleine propriété de l’invention et donc de tous les droits attachés au brevet.
Cette dévolution à géométrie variable n’est opérante que si l’inventeur est salarié (voir infra) : pour les autres catégories de personnel il est donc indispensable de prévoir des clauses de cession dans les contrats les liant à l'entreprise ou liant l'entreprise aux éventuels ayants cause de ce personnel.
B/ Les logiciels : une dévolution systématique lorsque le créateur est salarié
Le régime des logiciels est dérogatoire au droit d’auteur: en effet, l’article L. 113-9 alinéa 1er du CPI dispose que « sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits sur les logiciels et leur documentation créés par un employé dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions de son employeur sont dévolus à ce dernier qui est seul habilité à les exercer ».
Ceci vaut également pour les agents de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif .
La dévolution automatique des droits de l’auteur du logiciel au profit de l'employeur, dans les conditions énumérées par la loi, suppose obligatoirement l'existence d'un contrat de travail ou l’existence d’une œuvre collective. Pour les autres catégories de personnel, il est nécessaire d’organiser une cession de droits par voie contractuelle.
C/ Le droit d’auteur : absence totale de dévolution
Quelle que soit la nature de son activité, un salarié peut être amené à créer, au cours de l'exécution de son contrat de travail, des oeuvres susceptibles d'être protégées par le droit d'auteur : publications, photographies, présentations …
L’article L. 111-1 du CPI dispose que l'existence d'un contrat de travail n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu à l’auteur sur son œuvre.
A l'inverse de la solution retenue en matière de brevets (voir supra), même si l'oeuvre a été créée en exécution d'instructions données par l'employeur, et en dépit du salaire versé, il n’y a pas de présomption de cession au profit de ce dernier.
S’il veut exploiter librement les créations de son personnel quelqu'il soit, l'entreprise doit donc en obtenir une cession à son profit, cession dont le formalisme constitue une contrainte très importante.
Il ne peut être dérogé à ce système contraignant pour l’employeur (idem dans le cadre des autres régimes, cf. not. celui du logiciel) que si l’oeuvre est qualifiée d’oeuvre collective, c'est-à-dire, selon l’article L.113-2 CPI, créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie, la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.
Le coordinateur d’une telle oeuvre répondant à ces conditions sera seul investi des droits sur l’oeuvre collective, quand bien même il s’agirait d’une personne morale, et/ou d’un employeur.
D/ Les bases de données : un régime hybride
L’article L 112-3 alinéa 2 du CPI définit la base de données comme un recueil d'œuvres ou de données disposées de manière systématique ou méthodique, ce qui en fait un outil hybride, soumis à plusieurs régimes.
Les auteurs des œuvres incorporées dans la base doivent avoir préalablement accordé leur autorisation, sauf si ces données sont libres de droits.
La complexité risque d’être accrue dès lors que, le plus souvent, un ou plusieurs logiciels sont nécessaires au fonctionnement de la base.
Pour une seule base de données, 4 régimes distincts peuvent dès lors être applicables :
A/ Les brevets : dévolution à géométrie variable au profit de l'employeur lorsque l’inventeur est salarié
La propriété d’une invention brevetable développée au sein d’une entreprise est régie par l’article L 611.7 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) dont les dispositions sont applicables au secteur public comme au secteur privé.
La loi classe ces inventions en trois catégories distinctes :
• Les inventions de mission, réalisées dans le cadre du contrat de travail par un employé ayant une mission inventive (ce qui soulève une difficulté si celle-ci n’est pas décrite). L’invention appartient alors exclusivement à l’employeur, l’inventeur salarié bénéficiant cependant d’une contrepartie financière.
• Les inventions attribuables, réalisées par un salarié sans mission inventive définie, appartiennent en principe à celui-ci, l’employeur pouvant, moyennant le versement d’un juste prix, se rendre titulaire des droits sur toute ou partie de l’invention lorsque celle-ci a un lien avec les activités de l’entreprise.
• Les inventions non attribuables, réalisées par des salariés sans mission inventive et n’ayant aucun rapport avec les activités de l’employeur, appartiennent sans réserve à l’inventeur salarié qui jouit de la pleine propriété de l’invention et donc de tous les droits attachés au brevet.
Cette dévolution à géométrie variable n’est opérante que si l’inventeur est salarié (voir infra) : pour les autres catégories de personnel il est donc indispensable de prévoir des clauses de cession dans les contrats les liant à l'entreprise ou liant l'entreprise aux éventuels ayants cause de ce personnel.
B/ Les logiciels : une dévolution systématique lorsque le créateur est salarié
Le régime des logiciels est dérogatoire au droit d’auteur: en effet, l’article L. 113-9 alinéa 1er du CPI dispose que « sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits sur les logiciels et leur documentation créés par un employé dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions de son employeur sont dévolus à ce dernier qui est seul habilité à les exercer ».
Ceci vaut également pour les agents de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif .
La dévolution automatique des droits de l’auteur du logiciel au profit de l'employeur, dans les conditions énumérées par la loi, suppose obligatoirement l'existence d'un contrat de travail ou l’existence d’une œuvre collective. Pour les autres catégories de personnel, il est nécessaire d’organiser une cession de droits par voie contractuelle.
C/ Le droit d’auteur : absence totale de dévolution
Quelle que soit la nature de son activité, un salarié peut être amené à créer, au cours de l'exécution de son contrat de travail, des oeuvres susceptibles d'être protégées par le droit d'auteur : publications, photographies, présentations …
L’article L. 111-1 du CPI dispose que l'existence d'un contrat de travail n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu à l’auteur sur son œuvre.
A l'inverse de la solution retenue en matière de brevets (voir supra), même si l'oeuvre a été créée en exécution d'instructions données par l'employeur, et en dépit du salaire versé, il n’y a pas de présomption de cession au profit de ce dernier.
Quant aux oeuvres créées par les agents publics, la loi du 1 er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information (DADVSI) vient combler un vide en ajoutant, au troisième alinéa de l’article L.111-1 CPI, que le principe selon lequel l’existence d’un contrat de travail ne saurait transférer le droit d’auteur à l’employeur du créateur vaut également pour les agents de l’Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics à caractère administratif.
Le nouvel article L.131-3-1 CPI dispose néanmoins que le droit d’exploitation sur une oeuvre créée par un agent de l’Etat dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues est cédé de plein droit à l’Etat, dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public.
L’Etat dispose en outre d’un droit de préférence pour l’exploitation commerciale d’une telle oeuvre, étant précisé que ce droit ne s’applique pas dans le cas d’activités de recherche scientifique d’un établissement public à caractère scientifique et technologique ou d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, lorsque ces activités font l’objet d’un contrat avec une personne morale de droit privé.
En outre, l’article L. 131-1 du CPI déclare nulle toute cession globale des œuvres futures.Le nouvel article L.131-3-1 CPI dispose néanmoins que le droit d’exploitation sur une oeuvre créée par un agent de l’Etat dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues est cédé de plein droit à l’Etat, dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public.
L’Etat dispose en outre d’un droit de préférence pour l’exploitation commerciale d’une telle oeuvre, étant précisé que ce droit ne s’applique pas dans le cas d’activités de recherche scientifique d’un établissement public à caractère scientifique et technologique ou d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, lorsque ces activités font l’objet d’un contrat avec une personne morale de droit privé.
S’il veut exploiter librement les créations de son personnel quelqu'il soit, l'entreprise doit donc en obtenir une cession à son profit, cession dont le formalisme constitue une contrainte très importante.
Il ne peut être dérogé à ce système contraignant pour l’employeur (idem dans le cadre des autres régimes, cf. not. celui du logiciel) que si l’oeuvre est qualifiée d’oeuvre collective, c'est-à-dire, selon l’article L.113-2 CPI, créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie, la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.
Le coordinateur d’une telle oeuvre répondant à ces conditions sera seul investi des droits sur l’oeuvre collective, quand bien même il s’agirait d’une personne morale, et/ou d’un employeur.
D/ Les bases de données : un régime hybride
L’article L 112-3 alinéa 2 du CPI définit la base de données comme un recueil d'œuvres ou de données disposées de manière systématique ou méthodique, ce qui en fait un outil hybride, soumis à plusieurs régimes.
Les auteurs des œuvres incorporées dans la base doivent avoir préalablement accordé leur autorisation, sauf si ces données sont libres de droits.
La complexité risque d’être accrue dès lors que, le plus souvent, un ou plusieurs logiciels sont nécessaires au fonctionnement de la base.
Pour une seule base de données, 4 régimes distincts peuvent dès lors être applicables :
- le droit d'auteur sur la structure (voir supra),
- le droit sui generis sur la collecte, la vérification ou la présentation des données,
- le droit sur les oeuvres incorporées à la base,
- le droit sur les logiciels (voir supra).
Pour les salariés comme pour les autres personnels, la négociation contractuelle est nécessaire, étant précisé que les cessions devront notamment obéir aux règles très strictes du droit d'auteur (cf. supra).
E/ Les dessins et modèles : une dévolution à géométrie variable lorsque le créateur est salarié
Concernant les droits d'un salarié qui a créé un dessin ou un modèle, deux situations doivent être envisagées:
• soit il s'agit d'une œuvre collective (créée sur l'initiative d'une personne qui l’exploite sous son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs ne peut être clairement identifiée), et dans ce cas le salarié n'aura aucun droit sur la création ;
• soit il s'agit d'une œuvre réalisée dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail, dans lequel l'employeur pourra prévoir la cession des droits attachés à cette création.
Lorsque le créateur est un salarié, le régime varie donc suivant la nature de son œuvre. Lorsque le créateur n’est pas un salarié, une cession contractuelle est nécessaire.
F/ Les COV : une cession contractuelle obligatoire
Le certificat d'obtention végétale est une protection spécifique fondée sur la Directive Européenne du 6 juillet 1998 sur la protection des inventions biotechnologiques, distinguant la variété végétale (non brevetable) de l'ensemble végétal caractérisé par un gène déterminé (brevetable).
Dans l’hypothèse où les travaux d’un salarié ont aboutit au dépôt d’un tel certificat, aucune dévolution spécifique au profit de l’employeur n’est explicitement prévue.
Dans la mesure où la jurisprudence interprète de façon restrictive les exceptions concernant la titularité des droits de propriété intellectuelle, un raisonnement par analogie au système existant pour les inventions brevetables est à exclure.
Il faut donc se référer au droit commun, ce qui suppose, là aussi, une cession contractuelle des droits pour toutes les catégories de personnel.
Conclusion
Sauf pour ce qui est relatif aux œuvres collectives, les dispositions légales prévoyant la dévolution de droits de propriété intellectuelle au profit de l’employeur ne concernent que les brevets et les logiciels, à condition qu’ils aient été créés dans le cadre d’un contrat de travail.
Ceci exclut donc le personnel relevant d’une autre catégorie (stage, collaboration…), sauf requalification du contrat. Le cas des stagiaires est particulièrement trouble dans la mesure où leur situation comporte certains des critères qui qualifient le salarié (notamment le lien de subordination).
A cet égard, dans un arrêt du 25 avril 2006 (Puech) la Cour de cassation a statué en matière d’inventions réalisées par un étudiant durant son stage, en rappelant que :
- le titre de propriété intellectuelle appartenait bien à l’inventeur, et que
- les exceptions à ce principe ne pouvaient résulter que de la loi (salarié, agent public), même si le stagiaire était en formation dans un laboratoire, et qu’il était donc soumis au règlement intérieur et aux clauses de celui-ci relatives à la propriété intellectuelle.
Cet arrêt permet de dégager deux situations :
- soit l’inventeur dispose d’un contrat de travail : le régime des inventions de salariés s’applique et le droit au titre de propriété industrielle suit le régime de dévolution développé ci-dessus ;
- soit l’inventeur n’est pas salarié et le droit au titre lui appartient.
Dans la mesure où l'entreprise souhaite être propriétaire des créations / inventions réalisées par des stagiaires ou toute autre personne non salariée qu’elle accueille, elle doit en prévoir la cession contractuelle.
6 comments:
On peut répondre ? ^_^
Ça faisait longtemps que je n'étais pas passé sur le blog : tu commence à rogner du terrain sur maître Eolas ;)
En tous les cas : chapeau bas ! C'est clair, concis, efficace...
Quelques remarques (peut-être non pertinentes...) :
Et les topographies de semi-conducteur ? (ok, je sors...)
Tu écartes de facto les oeuvres collectives, c'est pourtant une porte de sortie fréquemment utilisée par les personnes morales, non ?
Sur le droit d'auteur, l'hypothèse des fonctionnaires est dorénavant à part avec une cession conditionnée à sa finalité (depuis notre chère DADVSI). (J’ai mis l'article en ligne sur VVL :))
Pour le stagiaire futur-inventeur, à mon avis, la portée de l'arrêt était principalement de rappeler qu'une bonne convention de stage était obligatoire en dehors d’un contrat de travail (mais le code ne dit rien de plus non plus), de toute façon les arguments étaient assez farfelus… (mais la solution est forcement plus problématique envers les logiciels)...
Je t’attends toujours pour une feuille PI sur VVL ^_^
@ plaisir !
Mben
commence's' (ça m'apprendra à ne pas me relire...)
Répondre ... mais oui c'est fait pour ! En plus j'ai rarement des commentaires sur ma section juridique, tu es le bienvenu!!
Pour la loi DADVSI et le fonctionnaire auteur: oui, j'aurais peut-être du préciser ... je réctifie de suite, c'est un oubli difficilement justifiable
Pour la portée de l'arrêt Puech, à mon avis ça va au delà de la simple constation de l'obligation d'une signature de convention (obligation d'ailleurs devenu légale depuis la loi sur l'égalité des chances si je ne me trompe pas). Même s'il faut se montrer prudent avec les portées des arrêts de ce type. Je pense faire un(mini) commentaire dessus bientôt.
Les oeuvres collectives sont effectivement souvent invoquées, mais je n'ai pas voulu préciser trop pour éviter d'alourdir le propos (mais là aussi je vais faire une rectif)
Pour la page sur VVL ... je peux mettre celle-ci ? :p
update: bon, j'ai mis à jour un bout de VVL - sauf si tu estimes qu on puisse tout mettre -- mais entre nous j'ai peur que la cible VVL ne soit allergique à la mention de "brevet" ;)
(ha oui et sinon merci pour la comparaison, c'est tres flatteur même si immérité )
hop! modif faites :)
Yop, j'ai vu ça :)
Content de participer à ton Lab' juridique, j'aurai voulu ajouter aussi mon grain sur la Wii, mais je n'ai pu encore eu l'occasion de la tester...
Pour les brevets, tu as probablement raison, c'est peut-être un peu tôt : mais d'ici la fin de l'année, avec les licences qui vont toutes adopter des cessions croisées de brevets en leur sein (je te laisse juger du formalisme...), je pense qu'il faudra bien que l'on complète avec les brevets... (d'ailleurs, le monopole est tout autant présent au sein du droit d'auteur, mais ils se sont simplement habitués à ce qu'on leur dise que finalement " c'est normal, puisque les licences sont basées sur un mécanisme existant ". Quitte à ce baser sur un mécanisme, autant le prendre en entier, et aux vues de l'évolution de la PI, je ne pense pas me planter en songeant à des licences beaucoup plus générales (et finalement trop lourdes à utiliser, mais ça, on verra...).
Bien placé ton article ;)
Ça me fait penser que je vais rajouter une partie sur les incapables (majeurs et mineurs), il y a une distinction sympatoche à mon avis à faire sur Dt moraux et patrimoniaux... J'y vole...
Ce que je voulais dire sur la convention, ce n'était pas seulement qu'elle était dorénavant obligatoire (je ne vérifie pas, mais elle est probablement légale), mais qu'elle devait être beaucoup plus fouillée en matière de PI (et des retours que j'en ai eus — CNRS, INRIA et Cie —, ce n'est pas pris à la légère — logique...).
Ah, et l'oubli, il est quand même facilement justifiable ^_^
@u plaisir !
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