Tuesday, October 03, 2006

DADVSI : koitesse?

La loi relative au Droit d’Auteur et aux Droits Voisins dans la Société de l’Information, transposant la directive européenne du 22 mai 2001 est parue au JORF du 03 Août 2006. Après de nombreux rebondissements (navettes, lobbyings divers, Conseil constitutionnel ...) et un battage médiatique presque théâtral, le régime des droits d’auteurs et droits voisins a été modifié de façon significative.

Au delà de toute discussion éthique ou idéologique, petite mise au point sur:

I -- Les nouvelles exceptions aux droits d'auteur et aux droits voisins et
II -- La définition et l'organisation des mesures techniques de protection des oeuvres.

I - Les nouveautés relatives aux exceptions

A / Quant aux droits d'auteur

Les droits d'auteur désignent, de façon générique, les droits dont dispose le créateur sur son oeuvre. Ils sont détaillés et régis par le livre Ier du Code de la propriété intellectuelle (CPI)

Initialement, l'article L.122-5 CPI autorisait, sans que soit nécessaire une autorisation de l'auteur de l'oeuvre divulguée:

1. Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille
2. Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde (...)
3. Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
b) Les revues de presse ;
c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public (...)
d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire (...)
4. La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.
5. Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat.

La loi DADVSI y insère désormais 5 nouvelles exceptions:

1. Art. L. 122-5.3 e) : la reproduction ou le représentation d'extraits d'oeuvres à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche dès lors que le public concerné est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants (...) ou de chercheurs, que cette utilisation ne donne lieu à aucun exploitation commerciale et qu'elle donne lieu en échange à une rémunération forfaitaire qui devrait être négociée avec les organismes de gestion collectives de droits d'auteur (à compter du 01.01.2009)
2. Art. L.122-5.6: la reproduction provisoire des oeuvres, autres que logicielles et bases de données, lorsqu'elle est partie intégrante et essentielle d'un procédé technique;
3. Art. L122-5.7: la reproduction et la représentation des oeuvres par des bibliothèques (...) en vue d'une consultation strictement personnelle de l'oeuvre par des personnes handicapées;
4. Art. L.122-5.8: la reproduction d'une oeuvre, effectuée à des fins de conservation ou destinée à préserver les conditions de sa consultation sur place par des bibliothèques accessibles au public, des musées (...) sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial;
5. Art. L.112-5.9: la reproduction ou la représentation d'une oeuvre d'art (...) par voie de presse dans un but d'information

B/ Quant aux droits voisins

Pour ceux qui ne le sauraient pas, les droits voisins du droit d'auteur sont ceux qui concernent les artistes interprètes, les producteurs de phonogrammes, de vidéogrammes, les entreprises de communication audiovisuelle ainsi que la télédiffusion par satellite ou câble. Ils sont régis par le livre II du CPI (et livre III pour les dispositions générales et transverses).

Initiallement, l'article L 211-3 du CPI prévoyait pour les droits voisins les même exceptions que celles de l'article L.122-5 CPI pour les droits d'auteur.

Désormais, la loi DADVSI y insère quatre exceptions supplémentaires, similaires à celles concernant les droits d'auteur:

1. la communication au public ou la reproduction d'objets protégés par un droit voisin à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche (mêmes conditions que celles énumérées par l'article L.122-5.3 e) )
2. la reproduction provisoire lorsqu'elle est partie intégrante et essentielle d'un procédé technique
3. la reproduction et la communication au public d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme pour des personnes handicapées (même conditions que dans l'article L122-5.7)
4. les actes de reproduction d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme effectuée à des fins de conservation ou destinée à préserver les conditions de sa consultation dans les mêmes conditions que celles de l'article L.122-5.8 CPI

C/ Quant aux bases de données

Le Titre IV du Livre III CPI organise la protection des droits des producteurs des bases de données, sachant que ce droit est un droit sui generis, un peu hybride, et dont le régime est très spécifique.

L'article L. 342-3 CPI précise au départ que lorsqu'une base de données est mise à la disposition du public par le titulaire des droits, celui-ci ne peut interdire :

  1. L'extraction ou la réutilisation d'une partie non substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, par la personne qui y a licitement accès ;
  2. L'extraction à des fins privées d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données non électronique sous réserve du respect des droits d'auteur ou des droits voisins sur les oeuvres ou éléments incorporés dans la base. Toute clause contraire au 1° ci-dessus est nulle

La loi DADVSI y insère deux exceptions supplémentaires, à savoir:

  1. l'extraction et la réutilisation des bases pour des personnes handicapées (idem supra)
  2. l'extraction et la réutilisation d'une partie substantielle du contenu d'une bases de données dans le cadre de l'enseignement et de la recherche (conditions idem supra)

Quel contrôle pour les exceptions?

La loi introduit un mécanisme de contrôle qui subordonne l'application et la validité d'une exception à trois critères:

  1. Ce doit être un cas spécial;
  2. sa mise en oeuvre ne doit pas porter préjudice à l'exploitation "normale" de l'oeuvre;
  3. Elle ne doit pas nuire de façon injustifiée aux intérêts légitimes des titulaires des droits.

Ce "Test en trois étapes" vaut pour toutes les exceptions et tous les régimes.
Néanmoins, de vives critiques ont été émises, notamment au regard de l'incertitude pouvant résider dans l'appréciation des dits critères (ainsi, la notion de nuisance injustifiée aux intérêts légitimes des titulaires)

II -- Les nouveautés quant aux moyens techniques de protection des oeuvres

A/ Les mesures techniques de protection et d'information des oeuvres (MTP)

1/ Protection
Les MTP ont vocation à contribuer à lutter contre la contrefaçon et à permettre l'exploitation des oeuvres tout en assurant le respect de leur conditions d'utilisation.

Elles sont définies par l'article L. 331-5 CPI comme des mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou à limiter les utilisations non autorisées par les titulaires d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur d'une oeuvre et sont protégées dans les conditions prévues par le CPI.

Les MTP désignent toute technologie qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, accomplit la fonction prévue ci-dessus. Elles sont réputées efficaces lorsqu'une utilisation est contrôlée par les titulaires de droits (entre autres grâce à l'application d'un code d'accès, d'un cryptage, brouillage ou toute autre transformation de l'objet de la protection, ou encore grâce à un mécanisme de contrôle de la copie qui atteint cet objectif de protection).

Attention: Un protocole, un format, une méthode de cryptage, de brouillage ou de transformation ne constitue, pas en tant que tel et à eux seuls, une mesure technique au sens de cet article.

Une première restriction tient à ce que la MTP ne doit pas empêcher la mise en oeuvre effective de l'interopérabilité, et ce dans le respect du droit d'auteur: à ce titre les fournisseurs de MTP doivent laisser l'accès aux informations essentielles à cette interopérabilité.

De plus, les MTP ne peuvent s'opposer au libre usage de l'oeuvre ou de l'objet protégé dans les limites des droits prévus par le CPI ou accordés par le détenteur des droits.

2/ Information
En outre des MTP, il est possible d'ajouter des informations électroniques permettant l'identification de l'oeuvre où elles sont insérées en fournissant des données relatives au titulaire des droits, au type d'oeuvre, ainsi qu'aux modalités d'utilisation de celle-ci.

3/ Protection ... des mesures de protection
Le CPI protège les MTPI et assimile leur destruction / détournement / contournement à de la contrefaçon (voir notamment l'article L 335-3-1 CPI).

B/ L' Autorité de régulation des mesures techniques

La loi crée une Autorité de régulation des mesures techniques, définie par les articles L.331-17 à L.331-21 CPI.
Cette autorité, composée de trois magistrats et trois personnalités, nommées par décret, dont l'expertise et la qualification sont reconnues.

La mission de L'Autorité est de veiller à ce que la mise en oeuvre des MTPI:

  1. n'entraîne pas, dans l'utilisation d'une oeuvre, des limitations supplémentaires et indépendantes de celles expréssement stipulées par le titulaire des droits;
  2. ne prive pas indûment les bénéficiaires des exceptions aux droits

Elle a en outre le rôle d'un organe de veille dans le domaine des MTPI et à ce titre, chaque année, elle rend compte, au gouvernement et au parlement, des évolutions touchant ce domaine.

Au cas où l'accès à une oeuvre serait protégé par une MTP , empêchant ainsi son utilisation à des fins de recherche, il est possible de saisir l'autorité afin d'obtenir cet accès: les titulaires de droits mettant en place des MTP doivent permettre aux utilisateurs de bénéficier de l'exception concernant les personnes handicapées, l'enseignement et la recherche, la conservation et la copie privée (voir ci-dessus): article L.331-9 CPI.

C/ Interopérabilité

L'une des difficultés qu'ont pu soulever les MTP est l'impossibilité pour certains de lire les contenus sur tous matériels destinés à cet usage.

Afin d'éviter ce problème, la loi DADVSI a opté pour une solution consistant à obliger les fournisseurs de MTP à offrir, dans des conditions non discriminatoires, des licences permettant le développement de systèmes interopérables.
Ces licences, devant comporter les informations nécessaires à la mise en oeuvre de cette interopérabilité, sont accordées aux fabricants de matériels ou aux exploitants concernés.

L'Autorité peut être saisie par tout éditeur de logiciel afin d'obtenir du titulaire des droit les informations essentielles nécessaires à cette interopérabilité: Art. L.331-7 CPI)

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Il est difficile de se positionner quant à l'efficacité et aux inconvénients de cette loi, la majorité des décrets d'application n'ayant pas encore été promulgué.
Néanmoins, si la question vous intéresse, vous pouvez étudier le problème plus avant:

* Dossier législatif disponible sur le site de l'Assemblée nationale,
* Dossier législatif disponible sur le site du sénat,
* La décision (partiellement conforme) du Conseil Constitutionnel
* Et, très simple et accessible, l'analyse du forum des droits sur l'Internet -- sachant que c' est à actualiser


Ndlr: sur votre moteur de recherche favooooooori vous trouverez une plâtrée de liens sur le sujet -- mais au final assez peu sont objectifs et juridiquement corrects: j'ai donc préféré vous fournir des sources plus rigoureuses.

3 comments:

Anonymous said...

Miiiiiigraine ;)

Anonymous said...

Juste une mise au point... fort interessant, des rappels sur certains points et de nouvelles connaissances!! Rien de mieux

bunee said...

mad : meuh non c'est du super résumé là :p

twa : merci :)