Textes
L’ordonnance du 25 juillet 2001[1] a transposé en droit français la directive européenne de 1998 concernant la protection juridique des dessins et modèles[2], modifiant ainsi la rédaction notamment de l’article L.511-1 du Code de la propriété intellectuelle[3].
L’article L.511-5 CPI dispose :
Le dessin ou modèle d'une pièce d'un produit complexe n'est regardé comme
nouveau et présentant un caractère propre que dans la mesure où :
a) La pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation normale de ce produit par l'utilisateur final, à l'exception de l'entretien, du service ou de la réparation;
b) Les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère propre.
Les pièces détachées, pour être protégées, doivent donc être apparentes et visibles pour l’utilisateur, dans les conditions normales d’utilisation[4].
Ces conditions découlent de la directive 98/71/CE précitée qui dispose, dans son article 3 § 3 :
Un dessin ou modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce visible d’un produit complexe n’est considéré comme nouveau et présentant un caractère individuel que dans la mesure où :
a- la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d’une utilisation normale de ce produit, et
b- les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère individuel[5]
La protection des pièces « sous le capot » est donc exclue.
La liberté de l’innovation technique passe par la garantie de l’interopérabilité entre différents éléments (14ème considérant[6] repris par l’article 7[7] de la directive), sous réserve des droits existants au profit des dessins ou modèles remplissant les conditions de nouveauté et d’individualité et ayant pour objet de permettre l’assemblage ou la connexion multiples de produits interchangeables à l’intérieur d’un système modulaire (15ème considérant[8] et article 7§3[9] de la directive).
Néanmoins cette directive, faute d’accord entre le Conseil et le Parlement, n’a pas harmonisé le régime de protection des dessins et modèles se rapportant aux pièces détachées visibles[10].
Les Etats membres sont donc libres de protéger ou non par les dessins et modèles les pièces détachées (voir article 14 directive infra).
Jurisprudence
Dans ces conditions les pièces détachées donc toujours, protégées notamment par le droit des dessins et modèles, comme peut en témoigner la jurisprudence de la Cour de cassation [11]:
Cass. crim. 9 sept. 2003[12] (en l’espèce, détention et commercialisation, sur le territoire français, de pièces de carrosserie et de lanternerie reproduisant, sans son autorisation, les caractéristiques des modèles fabriqués par une autre société) :
Attendu que, d’une part, tant les disposition du Code de la propriété intellectuelle antérieures à la transposition de la directive CE 98/71 du 13 octobre 1998 par l’ordonnance du 25 juillet 2001, que celles de l’article L.511-5 du même Code, issues de la dite transposition, admettent la protection par le droit des dessins et modèles d’une pièce apparente d’un produit complexe ;
Que, d’autre part, la faculté, pour le titulaire d’un modèle protégé d’éléments de carrosserie de véhicules automobiles, d’empêcher des tiers de fabriquer, vendre ou d’importer, sans son consentement , des produits incorporant ce modèle, relève de l’objet spécifique de son droit de propriété industrielle et commerciale, dont la sauvegarde justifie qu’il soit dérogé au principe de libre circulation des marchandises
CJCE 26 septembre 2000[13] :
La mise en œuvre, sur le fondement du code de la propriété intellectuelle, des procédures de retenue par les autorités douanières françaises dirigées contre des marchandises légalement fabriquées dans un autre Etats Membre de l’Union Européenne et destinées, après avoir transité par le territoire français, à être mises sur le marché d’un autre Etat membre, où elles peuvent être légalement commercialisées, caractérise un manquement de la République française aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE sans qu’il soit possible d’invoquer l’exception à ce principe prévue par le même traité pour assurer la sauvegarde de l’objet spécifique du droit de propriété intellectuelle qui n’est pas concerné par le transit intracommunautaire.
La jurisprudence française s’est conformée à cette position.[14]
Panorama européen des systèmes de protection des pièces détachées
A défaut d’harmonisation les législations entre Etats membres sont variées[15] :
Allemagne, Autriche, Chypre, République Tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Lituanie, Malte, Pologne, Portugal, Slovaquie, Slovénie, Suède :
Maintien de la protection des dessins et modèles
Belgique, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Luxembourg, Pays Bas, Espagne, Royaume-Uni:
Clause de réparation autorisant la protection de nouveaux produits mais permettant d’utiliser d’autres pièces de rechange pour les réparations ou les remplacements
Grèce:
Clause de réparation combinée à une durée de protection de 5 ans et une rémunération équitable et raisonnable (rémunération non appliquée)
La proposition de directive modifiant la directive 98/71/ CE
Dans le cadre d’une procédure de co-décision, la Commission Européenne a adopté le 14 septembre 2004 une proposition de directive modifiant la directive 98/71/CE sur la protection juridique des dessins et modèles.
L’objectif, clairement annoncé par la commission, est de compléter le marché intérieur par le biais du processus de libéralisation commencé et partiellement atteint par la directive initiale.
Dans un contexte de libéralisation du marché, la Commission souhaite accroître la concurrence pour offrir plus de choix aux consommateurs quant à l’origine des pièces de rechange utilisées pour la réparation. Elle propose donc de généraliser la « clause de réparation » en vigueur dans certains des Etats de l’Union Européenne.
Selon cette clause, le droit relatif aux dessins ou modèles concernant l’apparence d’un produit primaire n’est pas étendu aux produits sur le marché secondaire, c'est-à-dire le marché de la rechange.
La Commission estime en effet le système actuel insatisfaisant et souhaite remédier à l’impossibilité de produire et commercialiser librement les pièces de rechange visibles.
Pour ce, elle propose d’enlever aux Etats membres le choix de maintenir une protection des modèles pour ces articles en introduisant dans la directive 98/71 (article 14) une clause de réparation établissant que les pièces automobiles visibles peuvent être librement reproduites par les fabricants de pièces de rechange indépendants et commercialisées dans l’ensemble de l’Union à des fins de réparation et pour restaurer l’apparence originale du produit (les pièces non visibles n’étant pas concernées par la directive).
Ceci vaut donc pour le marché secondaire (de la pièce de rechange), et non pour le marché primaire (incorporation au stade de la construction ou de la production initiale d’un produit complexe).
La proposition ne concerne pas toutes les pièces détachées, mais uniquement celles dont le modèle doit obligatoirement être utilisé pour restituer la fonction ou l’apparence du produit.[18]
Certains auteurs[19] excluent donc du domaine de la modification de la directive :
les pièces destinées, par exemple, à embellir ou modifier l’aspect du produit, certaines pièces dites « consommables ».
Les pièces visées ne pourront pas non plus être utilisées comme pièces d’origine sur des produits neufs, ni comme pièces de réparation sur des produits complexes autres que ceux d’origine.
Enfin pour ce qui concerne l’application de la directive nouvelle à la France, celle-ci risque d’être paralysée par la protection découlant du droit d’auteur qui se cumule avec la protection issue du régime des dessins ou modèles[20]
Cette proposition a été transmise le 16 septembre 2004 au Conseil et au Parlement européen et a fait l’objet d’un avis du Comité économique et social européen (CES) le 08 juin 2005[21].
Elle est en attente de la décision du Parlement Européen (en 1ère lecture ou en lecture unique).
Le 19 mars 2007, celui-ci devrait adopter en commission le rapport du CES. Le 22 mai 2007 une session est prévue par la Présidence, 1ère lecture[22].
L’article 2 de la proposition prévoit que l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions doit se faire au plus tard deux ans après l’adoption de la nouvelle directive.
L’adoption de la proposition de la directive aboutirait donc à ne plus protéger au titre des dessins ou modèles les pièces de rechange (de réparation), ce qui a bien sûr soulevé certaines protestations, notamment parmi les constructeurs. [23]
Le Conseil d’Etat a énoncé que dès lors que la proposition de directive n°98/71/CE sur la protection juridique des dessins et modèles avait été considérée comme devant être soumise à l’Assemblée nationale et au Sénat, la proposition tendant à modifier la directive 98/71/CE doit elle-même, en tout état de cause, être soumise au parlement en application de l’article 88-4 de la Constitution[24].
Les délégations du Sénat et de l’Assemblée nationale se sont prononcées en défaveur de la proposition, soutenant ainsi le gouvernement français dans ses négociations avec la Commission[25].
Article 14 avant modification
Jusqu’à la date d’adoption des modifications adoptées à la présente directive, sur proposition de la Commission, conformément aux dispositions de l’article 18[26], les Etats membres maintiennent en vigueur leurs dispositions juridiques existantes relatives à l’utilisation du dessin ou modèle d’une pièce utilisée dans le but de permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et n’introduisent des modifications à ces dispositions que si l’objectif en est de libéraliser le marché de ces pièces
Article 14 nouveau
La protection au titre de dessin ou modèle n’existe pas à l’égard d’un dessin ou modèle qui constitue une pièce d’un produit complexe qui est utilisée au sens de
l’article 12, paragraphe 1, de la présente directive[27] dans le but de permettre la réparation de ce produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale.
Les Etats membres veillent à ce que les consommateurs soient convenablement informés sur l’origine des pièces de rechange pour leur permettre de faire un choix en toute connaissance entre pièces concurrentes
Dans son avis du 08 juin 2005[28], le CES a réaffirmé la position qu’il a prise dans plusieurs avis, et qui vas dans le sens de la reconnaissance de l’importance croissante dans les échanges commerciaux des droits de la propriété intellectuelle, dont la protection juridique des dessins ou modèles industriels en tant qu’élément fondamental de l’innovation technique, et de la nécessité qui en découle de combattre la contrefaçon[29].
Il estime néanmoins que soumettre les pièces de rechange visées par la clause de réparation au régime de protection des dessins ou modèles reviendrait à établir un monopole de produits sur le marché secondaire[30].
En conséquence le CES soutient la proposition de la Commission qui s’inscrit dans le sillage d’autres initiatives pouvant contribuer à accroître la concurrence, à faire baisser les prix et à créer de nouveaux emplois[31].
D’après lui, la proposition de la Commission gagnerait à être mieux étayée quant à certains points, mais le principe même de la modification n’est pas à remettre en cause.
Notes
[1] Ordonnance nº 2001-670 du 25 juillet 2001 Journal Officiel du 28 juillet 2001
[2] Directive du Parlement et du Conseil du 13 octobre 1998 n° 98/71/CE sur la protection juridique des dessins et modèles
[3] « Peut être protégée à titre de dessin ou modèle l'apparence d'un produit, ou d'une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation.
Est regardé comme un produit tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques, à l'exclusion toutefois des programmes d'ordinateur. »
[4] Commentaire sous L.511-5 CPI
[5] A noter que l’article 5 de la directive précise que la notion de caractère individuel tient compte du degré de liberté dans l’élaboration du dessin ou modèle
[6] « Considérant que l’innovation technologique ne doit pas être entravée par l’octroi de la protection des dessins ou modèles à des caractéristiques imposées par une fonction technique (…) ; l’interopérabilité de produits de fabrications différentes ne devrait pas être entravée par l’extension de la protection aux dessins et modèles de raccords mécaniques. »
[7] Art 7 al 2 : « L’enregistrement d’un dessin ou modèle ne confère pas de droits sur les caractéristiques des l’apparence d’un produit qui doivent être nécessairement reproduites dans leur forme et dimensions exactes pour que le produit dans lequel est incorporé ou auquel est appliqué le dessin ou modèle puisse mécaniquement être raccordé à un autre produit, être placé à l’intérieur ou autour d’un autre produit, ou être mis en contact avec un autre produit, de manière que chaque produit puisse remplir sa fonction. »
[8] « Considérant que, toutefois, les raccords mécaniques de produits modulaires peuvent constituer un élément important des caractéristiques innovatrices des produits modulaires et un atout précieux pour leur commercialisation, de sorte qu’ils devraient être admis à bénéficier de la protection. »
[9] « Par dérogation au §2, l’enregistrement confère des droits sur un dessin ou un modèle répondant aux conditions fixées aux articles 4 et 5, qui a pour objet de permettre l’assemblage ou la connexion multiples de produits interchangeables à l’intérieur d’un système modulaire. »
[10] Blouin, Aronica, Perreau, « La libéralisation du commerce des pièces détachées », RIPIA 01/04/2005 n°220, p.96-109
[11] Voir également Cass. Crim, 21 septembre 2004, pourvoi n°03-83.398, arrêt n° 5167 pour un rappel des conditions
[12] Cass. Crim, 9 septembre 2003, pourvoi n°02-82.822, arrêt n°4073, Bull
Voir à ce sujet la note de Mme Beaudonnet, conseiller référendaire à la Cour de Cassation, «La jurisprudence récente de la Cour de cassation en matière de contrefaçon » consultable en ligne sur http://lexinter.net/JF/protection_des_pieces_detachees_automobiles.htm
[13] CJCE 26 sept. 2000 (aff.C.23/99) Commission des Communautés européennes c/ République française, note LPA 17 avril 2002 n°77 p.10
[14]Not.: Cass. Crim. 3 sept. 2002, arrêt n°4629; Cass. Crim. 2 déc.2003 arrêt n°6227 ; Cass. Crim 30 nov 2005 arrêt n°6541
[15] Aronica préc p. 99
[18] Exposé des motifs, proposition de directive modifiant la directive 98/71/CE sur la protection des dessins et modèles
[19] Pascal Kamina, Protection des pièces de rechanges de produits complexes, Propriété Industrielle n°11 du 01.11.2004, p.26-28
[20] P. Kamina Préc.
[21] Fiche de suivi des procédures du site du Parlement Européen
[22] Fiche de procédure disponible sur le site du Parlement Européen
[23] Aronica préc. P. 100
[24]« Le Gouvernement soumet à l'Assemblée Nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne comportant des dispositions de nature législative. Il peut également leur soumettre les autres projets ou propositions d'actes ainsi que tout document émanant d'une institution de l'Union européenne.
Selon les modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions peuvent être votées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets, propositions ou documents mentionnés à l'alinéa précédent. »
[25] Travaux en délégation de l’Assemblée nationale du 08 fev.2005 et de la délégation du Sénat du 24 nov.2004
[26] « Trois ans après la date limite de transposition (…) la Commission présente une analyse des effets des dispositions de la présente directive sur l’industrie communautaire, en particulier sur les secteurs industriels les plus touchés, notamment les fabricants de produits complexes et de pièces les consommateurs, la concurrence et le fonctionnement du marché intérieur. Au plus tard un an après, la commission propose au parlement européen et au conseil toute modification à la présente directive nécessaire pour achever le marché intérieur en ce qui concerne les pièces de produits complexes et toute autre modification qu’elle juge nécessaire au vu de ses consultations avec les parties les plus touchées. »
[27] « Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit aux fins précitées »
[28] Avis du Comité économique et social européen sur la « Proposition de directive du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 98/71/CE sur la protection juridique des dessins ou modèles », JO C 286 du 17 nov. 2005, p8-11
[29] point 5.1 avis précité
[30] point 5.3 avis précité
[31] point 5.6 avis précité
2 comments:
Belle synthèse.
Je serais curieux de connaître la position des juges qui se trouveraient(ont) en présence d'un objet dont la protection en tant que D&M serait(a) neutralisée, et qui devraient(ont) alors revenir au critère de l'originalité (alors même qu'ils ont tendance à le mélanger à celui de « caractère propre », sans que le cumul ne soit pour autant garanti – au moins pour une partie de la doctrine).
C'est toute la question de savoir si l'originalité, inhérente à l'oeuvre, doit se confondre avec le caractère propre, qui est la perception « du public » (a priori non ^_^).
En voici du travail pour les praticiens !
Chapeau bas ! Comme toujours.
Merci :)
Effectivement a defaut de protection par les DM il y a toujours celle au titre des DA
(en même temps, l'empreinte de la personnalité de l'auteur sur un parechoc, j'y crois moyen)
Sur la confusion entre caractère propre et originalité ... j'ai une copine qui a fait un mémoire là dessus : bon courage, et effectivement beaucouup de boulot à venir ^^
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