De questions à l'occasion d'une licence de logiciel
Une licence, c'est avant tout un contrat (défini par l'article 1101 CCiv. comme "une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose") dont l'objet est de conférer au licencié certains droits sur le logiciel, et de mettre certaines obligations à sa charge.
Unilatéral ou synallagmatique ?
Une licence libre est elle un contrat synallagmatique (art.1102 CCiv: (...) lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres) ou plutôt unilatéral (Art. 1103 CCiv.: (...) lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement) ?
Un raisonnement consisterait à dire qu’un contrat au sens strict n'est pas systématique: ainsi, si j’utilise un logiciel diffusé via Internet en le téléchargeant, il n’y a pas à proprement parler de formation d'un quelconque contrat entre moi et l’auteur. Mais je ne suis pas pour autant contrefacteur car l’utilisation que je fais est permise par la licence qui est présumée avoir été acceptée du seul fait d'avoir téléchargé ou utilisé le logiciel. Par conséquent je détiens mon droit d’usage de la licence sans qu’il y ait de relation contractuelle au sens strict entre moi et le titulaire des droits sur le logiciel.
La thèse dominante reste celle qui amène à considérer la licence libre comme un contrat synallagmatique puisqu'il existe, dès la formation du contrat, des obligations à la charge du donneur de licence.
En effet, la licence constituant l’autorisation d’utiliser librement le logiciel, elle met à la charge du donneur de licence des obligations visant à permettre au licencié d’exercer cette liberté (maintenir le code source disponible, par exemple). De même, elle met à la charge du licencié certaines obligations, telles que le respect des obligations relatives aux mentions des noms des contributeurs, le droit moral de l’auteur, interdiction de faire échec à la libre utilisation du logiciel...
Il y a alors bien obligation réciproque: donc c’est un contrat synallagmatique. Dès lors se pose la question du consentement.
Le problème du consentement
Le consentement est l’accord de deux volontés en vue de créer des effets de droits, cette rencontre étant la condition de la formation du contrat.
Le contrat est formé par le seul effet du consentement, mais la volonté n’engage que si elle est éclairée et libre. Ainsi, le code civil retient comme vices du consentement l’erreur, le dol, la violence (art. 1109 c.civ.) et la lésion (art. 1118 c.civ.).
L’altération du consentement peut avoir pour effet l’annulation ou la résolution du contrat, ainsi que l’allocation de dommages et intérêts. La forme du consentement revêt une certaine importance pour la détermination de la validité du contrat.
L’expression des volontés peut s’effectuer sous une forme quelconque. L’offre néanmoins doit être précise, ferme et non équivoque, et l’acceptation doit être simplement perceptible. L’exigence de perceptibilité pour l’acceptation, a mis en évidence la fragilité de la pratique américaine de la « shrink-wrap licence » en matière de logiciel.
Les logiciels diffusés sous licence libre le sont le plus couramment en ligne. Cependant, la diffusion en ligne pose des difficultés similaires à celle sous emballage. En effet, il y a une grande ressemblance entre l’accord donné par le fait de déchirer un emballage et celui rendu effectif par le fait de cliquer sur une icône à l’écran :
Dans les deux cas, l’action qui est la manifestation de l’acceptation est le plus souvent machinale et sans claire conscience de leur portée.
Pourtant, il n’est certainement pas concevable de conclure à une invalidité de principe de tel accord. Tout est une affaire d’espèce: une procédure de téléchargement en plusieurs clics éloigne cette argumentation en renforçant le caractère éclairé du consentement du licencié.
La LCEN et le consentement par voie électronique
Ceci est d'autant plus vrai depuis l'entrée en vigueur de la LCEN, qui impose certaines contraintes sur la façon dont il faut s'assurer que celui qui télécharge le logiciel a bien donné son consentement à ses conditions d'utilisations (id est à la licence).
Après avoir décrit les fonctionnalités et les caractéristiques techniques du logiciel afin que l'utilisateur puisse se décider pour celui-ci, il est nécessaire de lui permettre de prendre connaissance de la licence et d'en accepter les termes. Pour ce faire, il est recommandé aux donneurs de licence successifs de suivre une procédure en deux étapes:
Une licence, c'est avant tout un contrat (défini par l'article 1101 CCiv. comme "une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose") dont l'objet est de conférer au licencié certains droits sur le logiciel, et de mettre certaines obligations à sa charge.
Unilatéral ou synallagmatique ?
Une licence libre est elle un contrat synallagmatique (art.1102 CCiv: (...) lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres) ou plutôt unilatéral (Art. 1103 CCiv.: (...) lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement) ?
Un raisonnement consisterait à dire qu’un contrat au sens strict n'est pas systématique: ainsi, si j’utilise un logiciel diffusé via Internet en le téléchargeant, il n’y a pas à proprement parler de formation d'un quelconque contrat entre moi et l’auteur. Mais je ne suis pas pour autant contrefacteur car l’utilisation que je fais est permise par la licence qui est présumée avoir été acceptée du seul fait d'avoir téléchargé ou utilisé le logiciel. Par conséquent je détiens mon droit d’usage de la licence sans qu’il y ait de relation contractuelle au sens strict entre moi et le titulaire des droits sur le logiciel.
La thèse dominante reste celle qui amène à considérer la licence libre comme un contrat synallagmatique puisqu'il existe, dès la formation du contrat, des obligations à la charge du donneur de licence.
En effet, la licence constituant l’autorisation d’utiliser librement le logiciel, elle met à la charge du donneur de licence des obligations visant à permettre au licencié d’exercer cette liberté (maintenir le code source disponible, par exemple). De même, elle met à la charge du licencié certaines obligations, telles que le respect des obligations relatives aux mentions des noms des contributeurs, le droit moral de l’auteur, interdiction de faire échec à la libre utilisation du logiciel...
Il y a alors bien obligation réciproque: donc c’est un contrat synallagmatique. Dès lors se pose la question du consentement.
Le problème du consentement
Le consentement est l’accord de deux volontés en vue de créer des effets de droits, cette rencontre étant la condition de la formation du contrat.
Le contrat est formé par le seul effet du consentement, mais la volonté n’engage que si elle est éclairée et libre. Ainsi, le code civil retient comme vices du consentement l’erreur, le dol, la violence (art. 1109 c.civ.) et la lésion (art. 1118 c.civ.).
L’altération du consentement peut avoir pour effet l’annulation ou la résolution du contrat, ainsi que l’allocation de dommages et intérêts. La forme du consentement revêt une certaine importance pour la détermination de la validité du contrat.
L’expression des volontés peut s’effectuer sous une forme quelconque. L’offre néanmoins doit être précise, ferme et non équivoque, et l’acceptation doit être simplement perceptible. L’exigence de perceptibilité pour l’acceptation, a mis en évidence la fragilité de la pratique américaine de la « shrink-wrap licence » en matière de logiciel.
Les logiciels diffusés sous licence libre le sont le plus couramment en ligne. Cependant, la diffusion en ligne pose des difficultés similaires à celle sous emballage. En effet, il y a une grande ressemblance entre l’accord donné par le fait de déchirer un emballage et celui rendu effectif par le fait de cliquer sur une icône à l’écran :
Dans les deux cas, l’action qui est la manifestation de l’acceptation est le plus souvent machinale et sans claire conscience de leur portée.
Pourtant, il n’est certainement pas concevable de conclure à une invalidité de principe de tel accord. Tout est une affaire d’espèce: une procédure de téléchargement en plusieurs clics éloigne cette argumentation en renforçant le caractère éclairé du consentement du licencié.
La LCEN et le consentement par voie électronique
Ceci est d'autant plus vrai depuis l'entrée en vigueur de la LCEN, qui impose certaines contraintes sur la façon dont il faut s'assurer que celui qui télécharge le logiciel a bien donné son consentement à ses conditions d'utilisations (id est à la licence).
Après avoir décrit les fonctionnalités et les caractéristiques techniques du logiciel afin que l'utilisateur puisse se décider pour celui-ci, il est nécessaire de lui permettre de prendre connaissance de la licence et d'en accepter les termes. Pour ce faire, il est recommandé aux donneurs de licence successifs de suivre une procédure en deux étapes:
- D'abord la communication de certaines informations (variables selon le statut du concédant), puis
- un processus de contractualisation obligatoire pour ceux qui agissent à titre professionnel (et conseillé aux autres).
L'accès au logiciel doit être conditionné à la lecture de la licence et à l'acceptation de ses termes.
Le logiciel ne doit pas pouvoir être téléchargé tant que le processus de contractualisation n'aura pas été suivi par le futur licencié.
Le logiciel ne doit pas pouvoir être téléchargé tant que le processus de contractualisation n'aura pas été suivi par le futur licencié.
- La licence doit pouvoir être lue à partir du site où le logiciel concerné est accessible,
- celui qui souhaite télécharger le logiciel doit accepter les termes de la licence proposée en ligne en cliquant sur un bouton du type (J'accepte les termes de la licence XXX dont j'ai pris connaissance),
- puis une nouvelle fenêtre doit s'afficher et avertir le futur licencié qu'il est sur le point de télécharger un logiciel libre soumis à la licence qu'il reconnaît avoir lue et avoir acceptée. Les fonctionnalités principales du logiciel doivent également être précisées.
- Ceci doit être validé par un clic du type «J'accepte». S'achève alors le processus de contractualisation, validant l'acceptation du licencié.
Il est également conseillé de reprendre certaines informations dans le code source du logiciel (mention des droits d'auteur, des droits conférés par la licence, avertissement sur les conditions d'utilisation du logiciel...) A minima, les mentions de droits d'auteur ainsi qu'un lien vers la licence.
3 comments:
Tout aussi efficace :)
« Une licence, c'est avant tout un contrat »
Il faudrait que je te mette en relation avec quelques personnes adeptes à la Fsfomanie qui ne jurent que par les « License » et leurs spécificités vis-à-vis des contrats (souplesse, etc.).
Aux prochains échanges de ce style, je te mets en cc: ou je pointes sur ton blog :)
Les fsfomanes ....
Hm juridiquement parlant je maintiens, j'estime qu'une licence, à la base, c'est bien un contrat ... après, que ce soit une licence libre qui autorise une certaine souplesse, why not (mais est ce que c'est une caractéristique suffisante pour remettre en cause la notion de contrat?)
Cela même :)
De mon côté, la chose est certaine aussi, mais je la suis de loin puisque la réflexion — menée donc selon une logique propre au copyright — est somme toute intéressante, avec des arguments qui se valent dans les deux camps... Sait-on jamais, si nos mécanismes continuent leur convergence...
Après, le débat est de suite moins utile lorsque ce sont ces textes/transcriptions/etc. qui sont présentés face aux (simples) articulations du droit d'auteur...
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