Monday, December 11, 2006

Accords de transfert de technologie et concurrence en droit communautaire

(Je viens de bosser dessus, alors ... )

Règlement de la commission du 7 avril 2004 appliquant l’article 81§3 du Traité CE à certains accords de transfert de technologie.

Dans le cadre des règles de concurrence communautaires, qui prohibent les accords restreignant la concurrence, ce règlement définit les conditions d’application de l’article 81§3 du Traité CE à certains accords de transfert de technologie.

Ces accords peuvent encourager l'innovation, la diffusion des technologies et susciter de la concurrence sur les marchés, toutefois ils peuvent aussi être utilisés à des fins anticoncurrentielles, par exemple par des concurrents pour se répartir des marchés entre eux.

Le délai de mise en conformité dont disposaient les entreprises étant expiré depuis le 1er avril 2006, il est urgent pour celles-ci d’évaluer les risques pouvant peser sur leurs accords.


1/ Domaine d’application

Tout comme son prédécesseur, ce règlement d'exemption par catégorie concilie protection des droits de PI et protection de la concurrence, en énumérant les accords de licence susceptibles de bénéficier d’une exemption dans certaines conditions.

Pour ceux qui ne sont pas exemptés en tant que tels (à savoir les regroupements de brevets, les licences de droits d'auteur en général, ainsi que les accords de licence relatifs à la sous-traitance d'activités de R&D), il renvoie à des lignes directrices détaillées et approfondies.

Les nouvelles règles d’exemption concernent donc:
• les licences de brevet et de savoir-faire,
• les droits relatifs aux dessins et modèles, et
• les licences de droits d'auteur sur logiciels.

Le règlement se fonde sur une distinction entre les entreprises concurrentes (entreprises en concurrence sur le marché des technologies et/ou des produits en cause) et les entreprises non concurrentes.

Est exempté tout accord conclu :
• entre entreprises concurrentes, et ne dépassant pas 20 % de parts de marché;
• entre entreprises non concurrentes, et ne dépassant pas 30 % de parts de marché.


2/ Exclusions

En outre les accords ne doivent pas contenir de restrictions graves (grises ou noires), énumérées par le règlement.

L’article 4 définit comme « restrictions caractérisées » les accords ayant pour objet :

• la restriction de la capacité d’une partie de déterminer ses prix de vente à des tiers ;
• la limitation de la production ;
• la répartition des marchés ou des clients (sauf exceptions) ;
• la restriction de la capacité du preneur de licence d’exploiter sa propre technologie ou d’effectuer de la R&D, sauf si cette restriction est indispensable pour empêcher la divulgation du savoir faire à des tiers,
lorsque les entreprises sont concurrentes, et les accords ayant pour objet :

• la restriction de la capacité d’une partie de déterminer ses prix de vente à des tiers, ainsi que
• les restrictions concernant le territoire sur lequel, ou la clientèle à laquelle, le preneur peut vendre (sauf exceptions),
lorsque les entreprises ne sont pas concurrentes.

L’article 5 du règlement exclut de la même manière du bénéfice de l’exemption les accords contenant les obligations suivantes imposées au preneur:

• accorder au donneur une licence exclusive sur les améliorations dissociables ou les nouvelles applications de la technologie concédée qu'il aura lui-même mises en oeuvre;
• céder au donneur tout ou partie des droits sur les améliorations dissociables ou les nouvelles applications que le preneur aura lui-même apportées;
• ne pas mettre en cause la validité des droits PI détenus dans le marché commun, sans préjudice de la possibilité de résilier l'accord de transfert de technologie si le preneur met en cause la validité des droits de PI concédés,
et ce, lorsque les entreprises sont concurrentes.

Si les entreprises ne sont pas concurrentes, cet article exclut pareillement les obligations limitant la capacité du preneur d'exploiter sa propre technologie ou la capacité de l'une des parties d'effectuer de la R&D, sauf si cette restriction est indispensable pour empêcher la divulgation du savoir-faire concédé à des tiers.

Dans certains cas, le bénéfice de l’exemption peut être retiré aussi bien par la Commission que par les autorités compétentes des États membres (sous réserve de respecter d'une application uniforme des règles communautaires de concurrence).

Le règlement, qui remplace le règlement du 31 janvier 1996, expire le 30 avril 2014.

3/ Documents liés :

doc 1
doc 2
doc 3

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